58(2)La Cour incorpore à l’ordonnance parentale ou à l’ordonnance de contact, selon le cas, tout plan parental que les parties lui présentent, sauf si elle estime qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de le faire, auquel cas elle peut y apporter les modifications qu’elle estime indiquées et incorporer le document modifié à l’ordonnance.